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Code de déontologie de Desjardins

Les produits d’assurances et de services financiers de Desjardins Assurances sont émis ou offert par Certas, compagnie d’assurances auto et habitation, Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, Desjardins Living Benefits Inc., Zag Bank ou Desjardins Sécurité financière Investissements inc., des filiales du Mouvement Desjardins. Tous les employés de ces dernières adhèrent au Code de déontologie de Desjardins.

L’éthique et la déontologie chez Desjardins

Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada, accorde le plus haut niveau d’importance à l’intégrité, partie intégrante de ses valeurs. Cela lui permet de bénéficier d’un solide lien de confiance avec ses membres, ses clients, ses partenaires d’affaires, la collectivité et les autorités gouvernementales.

Desjardins vise également à inspirer confiance dans le monde par l’engagement des personnes, sa solidité financière et sa contribution à la prospérité durable.

Pour que cet engagement ait un sens et puisse motiver les personnes à respecter les principes et règles déontologiques qui composent son Code de déontologie, Desjardins s’appuie sur une complémentarité entre l’éthique et la déontologie. Dans ce contexte, tous, dirigeants, employés et composantes, doivent respecter avec rigueur les obligations qui découlent des dispositions légales, réglementaires et contractuelles de leurs activités professionnelles.

L’éthique chez Desjardins

L’éthique chez Desjardins vise à assurer une cohérence entre les propos, les décisions et les actions. Elle rappelle le lien entre la réalisation de la mission de Desjardins, l’intégration de ses valeurs dans les pratiques quotidiennes et le respect par chacun de ses obligations déontologiques. Depuis toujours, Desjardins peut compter sur l’engagement des personnes pour assurer cette cohérence et réaliser sa mission.

L’éthique chez Desjardins s’ancre dans :

  • son identité coopérative;
  • les valeurs qu’il partage avec des milliers de coopératives à travers le monde, soit celles de l’Alliance coopérative internationale, et ses valeurs propres;
  • la concrétisation de ces valeurs pour réaliser sa mission, laquelle précise sa raison d’être et situe son rôle dans la société.

La mission et les valeurs visent à éclairer le jugement des dirigeants et des employés de Desjardins. Il revient à chacun d’eux de s’en inspirer pour guider ses décisions et ses actions ainsi que pour donner un sens aux obligations déontologiques que chacun s’engage à respecter.

La mission de Desjardins est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles de son champ d’action :

  • en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente, propriété des membres et administré par eux, et un réseau d’entreprises financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux;
  • en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de ses membres, de ses dirigeants et de ses employés.

Les valeurs fondamentales des coopératives, selon l’Alliance coopérative internationale, sont la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs, les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme.1

Les valeurs propres à Desjardins2 sont :

  • l’argent au service du développement humain : chez Desjardins, l’argent est considéré comme un levier qui favorise l’autonomie et le développement des personnes et des collectivités;
  • l’engagement personnel : en choisissant Desjardins, les membres, dirigeants et employés contribuent et s’investissent personnellement dans le développement de leur coopérative et du groupe3;
  • l’action démocratique : chez Desjardins, le pouvoir est exercé de façon démocratique, c’est-à-dire que tous les membres ont la possibilité de participer aux décisions et aux orientations de leur coopérative selon la règle un membre, un vote;
  • l’intégrité et la rigueur dans l’entreprise coopérative : chez Desjardins, dans un souci de bien commun, tout est mis en œuvre pour mériter et conserver la confiance des membres, clients et partenaires. Cette responsabilité exige honnêteté, objectivité, compétence et transparence ainsi que le respect des encadrements dans toutes les pratiques d’affaires et de gestion;
  • la solidarité avec le milieu : Desjardins, prend activement part au développement social et économique des collectivités dans le but de contribuer à la prospérité durable;
  • l’intercoopération : chez Desjardins, les ressources sont mises en commun parce que c’est une condition essentielle pour répondre le mieux possible aux besoins des membres et clients et pour contribuer avec cohérence et efficacité au développement des collectivités.

La déontologie chez Desjardins

La déontologie chez Desjardins se concrétise par des règles et des principes déontologiques exigeants et rigoureux qui constituent le Code de déontologie de Desjardins.

Les principes s’inspirent des valeurs coopératives et des valeurs de Desjardins. Ils sont le fondement des règles déontologiques. Les règles déontologiques encadrent et dictent de façon spécifique la conduite des dirigeants et des employés.

Les dirigeants, les employés et les composantes de Desjardins sont tenus de respecter l’ensemble du Code. Les composantes s’engagent aussi à le faire respecter et à prendre les mesures nécessaires pour régler toute situation qui pourrait constituer une dérogation au Code.

Code de déontologie de Desjardins

Principes déontologiques

Les principes déontologiques orientent les dirigeants, les employés et les composantes de Desjardins dans les décisions à prendre et la conduite à adopter, particulièrement dans les situations qui ne sont pas couvertes par des règles.

1. Le respect des personnes

Desjardins reconnaît que chaque personne est fondamentalement digne, libre et responsable.

Partant de ce principe, les dirigeants et les employés de Desjardins s’engagent à :

  1. traiter chaque personne avec respect et courtoisie;
  2. observer strictement le devoir de confidentialité et de discrétion;
  3. répondre aux besoins des personnes de la façon la mieux adaptée possible;
  4. fournir aux personnes une information exacte, utile et compréhensible pour prendre des décisions éclairées;
  5. agir de manière professionnelle en toute circonstance;
  6. éviter toute forme de harcèlement et de discrimination.

2. Le respect de l’intérêt et du bien commun

Desjardins reconnaît que l’intérêt général doit avoir préséance sur les intérêts particuliers, étant donné qu’il vise à contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités.

Partant de ce principe, les dirigeants et les employés de Desjardins s’engagent à :

  1. agir avec honnêteté, intégrité et transparence;
  2. respecter les encadrements juridiques en vigueur;
  3. subordonner leurs intérêts personnels à ceux des membres et des clients;
  4. favoriser le sain exercice du pouvoir démocratique par les membres;
  5. favoriser la liberté de jugement et d’appréciation dans la prise de décision;
  6. sauvegarder l’indépendance de Desjardins à l’égard de toute formation politique, religieuse ou de quelque nature que ce soit.

3. Le respect de l’organisation

Desjardins est le résultat d’un long cheminement populaire et démocratique dont il faut protéger la réputation pour assurer sa pérennité.

Partant de ce principe, les dirigeants et les employés de Desjardins s’engagent à :

  1. ne commettre aucun acte qui pourrait porter préjudice à Desjardins;
  2. faire preuve de loyauté à l’égard de Desjardins;
  3. être solidaires des orientations et des décisions arrêtées de façon démocratique;
  4. préserver le caractère privé des orientations, plans, projets et décisions de Desjardins;
  5. contribuer au rayonnement, à l’efficacité et à la solidité financière de Desjardins.

Règles déontologiques

Les règles déontologiques se rapportent aux devoirs et aux obligations. Elles précisent les conduites à adopter dans certaines situations. L’application des règles doit tenir compte des valeurs et des principes qui les fondent.

1. Définitions et interprétation

Les définitions sont énoncées en annexe.

Règles applicables aux dirigeants et aux employés

2. Responsabilités et devoirs

Dans l’exercice de ses fonctions, un dirigeant ou un employé doit en tout temps et en toute circonstance agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Il doit respecter les lois et règlements en vigueur dans les territoires où lui ou Desjardins exerce ses activités de même que tout encadrement interne de la composante ou de Desjardins. Il ne doit pas participer directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à des opérations illicites ou à des usages non acceptables pour la composante ou Desjardins.

Un dirigeant ou un employé qui est soumis à un encadrement légal propre à une profession ou à un secteur d’activités, notamment l’inspection et l’audit, les assurances, les valeurs mobilières ou les services fiduciaires, doit respecter l’esprit et les dispositions de cet encadrement et des principes et règles déontologiques.

Un employé dont la tâche est d’exécuter des fonctions principalement pour une autre composante est également tenu de respecter les principes et les règles déontologiques de cette composante.

3. Conflit d’intérêts

Un dirigeant ou un employé doit éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts.

Dès qu’un dirigeant ou un employé constate qu’il est en situation de conflit d’intérêts (réel), il doit le déclarer sans omission, s’abstenir de voter ou de prendre une décision sur toute question concernant cette situation et éviter d’influencer le vote ou la décision qui s’y rapporte. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des discussions et de la prise de décision concernant cette situation. S’il y a lieu, il peut transmettre de l’information sur la situation avant les discussions. Mention de la déclaration du conflit d’intérêts et du retrait de la réunion doit être faite au procès-verbal de la réunion.

Dès qu’un dirigeant ou un employé estime qu’il pourrait être perçu comme étant en situation de conflit d’intérêts (apparent), il doit le déclarer sans omission. Sous réserve des règles particulières de la composante en matière de conflit d’intérêts, l’instance où siège le dirigeant ou le supérieur immédiat de l’employé statue sur la position à adopter, soit, selon le cas :

  • lui demander de s’absenter des discussions et de la prise de décision;
  • imposer des limites à son intervention, à sa participation aux discussions et à la prise de décision;
  • demander un avis à l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie;
  • conclure qu’il n’est pas nécessaire d’agir.

Mention de la déclaration de la situation de conflit d’intérêts, de la décision rendue à son égard et de la justification de la décision doit être faite au procès-verbal ou au compte-rendu de la réunion, ou par écrit au dossier de l’employé, le cas échéant.

4. Cadeaux et marques de courtoisie

a) Cadeaux en argent

Dans le cadre de ses fonctions, un dirigeant ou un employé ne doit pas accepter ni solliciter un cadeau en argent comptant, en chèque ou en valeurs négociables en argent, pour lui-même, une personne liée ou un tiers, sauf si cette sollicitation est faite pour des fins de campagne de financement d’un organisme reconnu par la composante ou Desjardins.

b) Autres cadeaux et marques de courtoisie

Les autres marques de courtoisie et cadeaux modestes tels que les marques d’hospitalité, des billets pour des événements sportifs ou culturels ou autres avantages peuvent être acceptés par un dirigeant ou un employé s’ils sont offerts dans un esprit de courtoisie professionnelle et de saines relations d’affaires. Le dirigeant ou l’employé doit s’assurer que le cadeau ou la marque de courtoisie n’entache pas son objectivité ni n’influence son jugement. Le dirigeant ou l’employé doit consulter l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie si la situation dans laquelle il se trouve soulève des doutes.

5. Traitement de faveur

Un dirigeant doit refuser et porter à l’attention de l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie toute demande de traitement de faveur qui lui est faite en échange d’avantages immédiats ou futurs pour lui-même ou pour un tiers. Un employé doit refuser et porter à l’attention de son supérieur hiérarchique ou de l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie toute demande de traitement de faveur qui lui est faite en échange d’avantages immédiats ou futurs pour lui-même ou pour un tiers.

6. Contrats de fourniture de biens ou de service

Un dirigeant ou un employé ne doit pas influencer la composante ou participer, au nom de la composante, à la négociation ou à la conclusion d’un contrat de fourniture de biens ou de services qui pourrait lui être attribué ou être attribué à une personne liée ou à un membre de sa famille immédiate.

7. Fonctions incompatibles

Un dirigeant ou un employé ne peut exercer une activité ou occuper une fonction ou un emploi auprès d’un concurrent si cela peut le placer en position de nuire aux intérêts d’une composante ou de Desjardins. Par concurrent, on entend toute personne, autre qu’une composante, qui manufacture, offre ou distribue des produits ou des services qui entrent en concurrence avec les activités financières ou autres de Desjardins et qui sont destinés aux mêmes clientèles.

Il appartient au conseil d’administration de la composante, sur avis préalable de l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie, d’évaluer le niveau de concurrence et le risque de nuisance des situations qui touchent un dirigeant. Pour les situations qui touchent un employé, l’évaluation est faite par l’instance ou la personne désignée de la composante.

8. Respect de l’organisation

  1. Un dirigeant ou un employé doit s’abstenir de tenir des propos ou d’émettre des opinions pouvant causer préjudice aux intérêts, à l’image ou à la réputation d’une composante ou de Desjardins.
  2. Un dirigeant ou un employé doit prendre les mesures nécessaires pour qu’un différend mettant en jeu les intérêts d’une ou de plusieurs composantes conserve un caractère privé.
  3. Un dirigeant ou un employé doit s’assurer de ne pas causer préjudice aux intérêts, à l’image ou à la réputation d’une composante ou de Desjardins lorsqu’il exerce des activités dans le cadre ou à l’extérieur de ses fonctions ou de son emploi.
  4. Un dirigeant ou un employé ne doit, en aucune manière, donner l’impression qu’il s’exprime au nom d’une composante ou de Desjardins, à moins d’en avoir reçu l’autorisation.

Les obligations prévues au présent article subsistent après que le dirigeant ou l’employé a cessé d’occuper sa fonction ou son emploi.

9. Confidentialité

Un dirigeant ou un employé ne doit accéder qu’aux renseignements confidentiels exigés par ses fonctions et uniquement dans la mesure requise par ses fonctions.

Un dirigeant ou un employé ne doit jamais divulguer de renseignements confidentiels, à moins d’y être dûment autorisé, notamment par le consentement écrit d’un membre ou d’un client, ou à moins que la divulgation ne soit permise ou requise en vertu d’une disposition légale.

Un dirigeant ou un employé ne doit pas faire usage de renseignements confidentiels pour son propre bénéfice ou celui d’une autre personne.

Les obligations mentionnées dans le présent article subsistent même après que le dirigeant ou l’employé a cessé d’occuper sa fonction ou son emploi.

10. Protection des données

Un dirigeant ou un employé doit protéger l’accès aux renseignements confidentiels et préserver le caractère privé des affaires, systèmes, programmes, méthodes de travail et projets de la composante ou de toute autre composante. Il est tenu de respecter les lois sur la propriété intellectuelle et, notamment, de ne plagier ni compiler totalement ou partiellement aucun document sous quelque forme que ce soit.

11. Processus électoral

Un dirigeant, une personne qui se présente comme candidat à une élection au sein d’une composante, une personne qui appuie une telle candidature ou un employé doit respecter les dispositions des lois, règlements ou décisions applicables à cette élection. Il doit notamment :

  1. adopter des comportements exempts d’influence indue, de traitement de faveur ou d’atteinte à la réputation des personnes;
  2. ne pas poser, lorsqu’il est un employé, de gestes de nature partisane pour toute élection au sein d’une composante, quelle qu’elle soit.

Lorsqu’une composante met à la disposition des candidats des moyens de se faire connaître, elle doit s’assurer que chaque candidat peut en bénéficier en toute égalité.

12. Transactions sur titres

Un dirigeant ou un employé ne peut pas effectuer directement ou indirectement de transactions personnelles sur des actions ou des titres sur la foi de renseignements qu’il n’a pu acquérir que dans le cadre de ses fonctions. Il ne peut pas non plus communiquer à un tiers de tels renseignements à moins que la communication ne soit requise par la loi ou par ses fonctions.

Lorsqu’un dirigeant ou un employé agit, à la demande d’une composante, comme dirigeant ou administrateur d’une personne qui fait publiquement appel à l’épargne, il doit respecter la législation en matière de déclarations et de transactions d’initiés applicable aux transactions sur les titres de cette personne.

13. Divulgation

Un dirigeant ou un employé doit, dans le cadre de ses fonctions, divulguer de façon exacte et complète les renseignements qui lui sont demandés par une autorité compétente.

Un dirigeant ou un employé doit collaborer à toute enquête interne menée par la composante, sous réserve de restrictions imposées par une loi ou une réglementation.

14. Déclaration d’intérêts et de personnes liées

Tout dirigeant ainsi que tout employé occupant un poste de niveau vice-président ou de niveau supérieur au sein d’une composante doit remplir annuellement, dans la forme et la teneur prescrite par cette composante, une déclaration d’intérêts et de personnes liées.

15. Démission

Un dirigeant qui démissionne de ses fonctions pour des motifs liés à la conduite des affaires de la composante doit lui déclarer par écrit ses motifs et en transmettre copie à l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante et à toute autre autorité désignée, s’il y a lieu dans les cas suivants :

  1. lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une norme ou du Code;
  2. lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la composante.

Le dirigeant qui, de bonne foi, produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.

16. Consultation

Un dirigeant qui fait face à un enjeu éthique ou à une situation déontologique, ou qui a une question sur l’interprétation ou l’application des principes et des règles déontologiques peut consulter l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante. Au besoin, cette dernière peut faire appel au Conseil d’éthique et de déontologie de la Fédération pour obtenir des avis, des conseils, des recommandations ou des observations qu’elle pourra ensuite prendre en considération, à sa discrétion.

Un employé qui fait face à un enjeu éthique ou à une situation déontologique, ou qui a une question sur l’interprétation ou l’application des principes et des règles déontologiques peut consulter son supérieur hiérarchique ou l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante. Au besoin, cette dernière peut faire appel au Conseil d’éthique et de déontologie de la Fédération pour obtenir des avis, des conseils, des recommandations ou des observations qu’elle pourra ensuite prendre en considération, à sa discrétion.

17. Signalement

Un dirigeant ayant connaissance d’un fait qui, à son jugement, peut constituer une dérogation aux principes et aux règles déontologiques a la responsabilité de le signaler de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  1. en s’adressant à l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante;
  2. en utilisant le mécanisme de signalement mis en place par Desjardins.

Un employé ayant connaissance d’un fait qui, à son jugement, peut constituer une dérogation aux principes et aux règles déontologiques a la responsabilité de le signaler de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  1. en s’adressant à son supérieur hiérarchique;
  2. en s’adressant à l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante;
  3. en utilisant le mécanisme de signalement mis en place par Desjardins.

Les mesures requises seront prises pour assurer la confidentialité et protéger l’identité de la personne qui fait le signalement. Aucune mesure de représailles ne sera prise contre un dirigeant ou un employé qui, de bonne foi, a fait un tel signalement.

Règles applicables aux composantes

18. Relations d’affaires

Une composante doit conduire ses relations d’affaires avec un dirigeant, un employé et une autre personne désignée comme elle le fait dans le cours normal de ses opérations et dans le respect des encadrements en vigueur.

19. Risque réputationnel

Une composante doit s’abstenir de divulguer publiquement tout ce qui est de nature à discréditer une autre composante ou à en ternir la réputation. Les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’un différend mettant en jeu les intérêts d’une ou plusieurs composantes conserve un caractère privé.

20. Contrats

Tout contrat de fourniture de biens ou de services ou d’acquisition d’actifs doit être fait à des conditions avantageuses ou tout au moins compétitives pour la composante, et ce, à la suite d’un processus impartial d’octroi qui évite tout favoritisme. Une composante peut conclure un tel contrat avec un dirigeant, un employé, une personne liée à un dirigeant ou à un employé ou à un membre de la famille immédiate d’un dirigeant ou d’un employé si les dispositions légales, réglementaires ou normatives qui régissent la composante en cette matière le permettent et uniquement aux conditions énoncées dans ces dispositions.

21. Ventes liées

Une composante ne peut exiger d’une personne désirant se prévaloir d’un produit ou d’un service offert par elle qu’elle achète un autre produit ou service offert par la composante ou par une autre composante à moins que cette personne accepte volontairement une offre de service globale impliquant l’intégration d’un certain nombre de produits ou services.

22. Consultants et fournisseurs

Lorsqu’une composante requiert des services auprès d’un consultant ou d’un fournisseur, elle doit déterminer et exiger des protections contractuelles relativement aux règles déontologiques en fonction de la nature du contrat et du risque qu’il représente, notamment en matière de confidentialité, de conflit d’intérêts et de protection des données.

23. Engagements

Chaque composante doit rendre disponible aux dirigeants et aux employés un document décrivant les principes et les règles déontologiques. Elle doit les informer de tout changement dans les plus brefs délais et tenir régulièrement des activités de sensibilisation et de formation.

Chaque composante doit prendre les dispositions requises pour aviser, dès leur arrivée ou leur embauche, selon le cas, les dirigeants et les employés. De plus, elle doit leur rappeler annuellement qu’ils doivent respecter les principes et les règles déontologiques, et orienter leur conduite et leur décision à la lumière des valeurs sur lesquels ils sont fondés.

24. Répertoire

Chaque composante doit veiller à ce que soit dressé et tenu à jour un répertoire regroupant les données inscrites sur les déclarations d’intérêts et de personnes liées.

25. Supervision

Le conseil d’administration de la composante est responsable de faire respecter les principes et les règles déontologiques. L’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante est responsable de s’assurer que les principes et les règles déontologiques sont respectés et de rendre compte de ses activités.

26. Violation

Toute dérogation aux principes et aux règles déontologiques doit être traitée avec diligence, dans le respect des personnes et de la confidentialité, par l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie de la composante ou, dans le cas d’un employé, par son supérieur hiérarchique, le cas échéant.

Toute dérogation aux principes et aux règles déontologiques, de même que toute entrave à l’exercice des fonctions de l’instance responsable de l’éthique et de la déontologie ou du supérieur hiérarchique concerné peuvent entraîner des sanctions ou des mesures disciplinaires selon la gravité de la situation et des conséquences de celle-ci.

Annexe – Définitions

À moins que le contexte ne s’y oppose, les définitions suivantes s’appliquent.

Section 1 – Définitions communes à toutes les composantes

1.1.1 « administrateur » désigne toute personne qui est membre d’un conseil d’administration;

1.1.2 « personne liée » désigne le conjoint du dirigeant ou de l’employé, son enfant mineur, l’enfant mineur de son conjoint, une personne morale ou une société qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint. Par « enfant mineur du conjoint », on entend celui qui cohabite avec le dirigeant ou l’employé;

1.1.3 « conseil d’administration » désigne l’instance de la composante qui en administre les affaires;

1.1.4 « instance responsable de l’éthique et de la déontologie » désigne l’instance chargée par une loi, un règlement ou toute décision du conseil d’administration de la composante d’adopter des règles déontologiques, le cas échéant, et de s’assurer du respect du Code de déontologie;

1.1.5 « Code » désigne le Code de déontologie de Desjardins, c’est-à-dire les principes et règles applicables aux dirigeants, aux employés et aux composantes de Desjardins;

1.1.6 « composante » désigne toute entité faisant partie de Desjardins, soit les caisses Desjardins, les caisses populaires membres de La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc., les regroupements de services (p. ex., centre Desjardins Entreprises, centre administratif), la Fédération des caisses Desjardins du Québec, La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc., le Fonds de sécurité Desjardins, Développement international Desjardins, la Fondation Desjardins, La Société historique Alphonse-Desjardins, le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, les sociétés de portefeuille et les filiales. Par « filiale », on entend, au Québec, toute personne morale ou société visée par l’application de l’article 472 de la Loi sur les coopératives de services financiers et, en Ontario, toute personne morale visée par l’article 3 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

1.1.7 « renseignement confidentiel » désigne toute information verbale ou sur support papier, électronique ou autre, de nature personnelle ou privée, concernant un membre, un client, un dirigeant, un employé, une composante ou un partenaire d’affaires; toute information qu’un dirigeant ou un employé est formellement tenu de garder secrète; et toute information qui lui est transmise ou dont il prend connaissance dans des circonstances lui permettant de déduire qu’elle doit être tenue confidentielle;

1.1.8 « situation de conflit d’intérêts » : est en situation de conflit d’intérêts un dirigeant ou un employé qui, ayant l’obligation d’agir dans l’intérêt supérieur d’une composante, est dans une situation, de quelque nature que ce soit, qui l’incite (réel) ou pourrait être perçue comme l’incitant (apparent) à manquer à cette obligation pour agir dans son intérêt ou celui d’une autre personne, y compris une personne qui lui est liée.

1.1.9 « Desjardins » désigne le Mouvement Desjardins;

1.1.10 « employé » désigne toute personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou de façon occasionnelle pour une composante;

1.1.11 « Fédération » désigne la Fédération des caisses Desjardins du Québec;

1.1.12 « famille immédiate » désigne, relativement à un dirigeant ou à un employé, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son gendre, sa bru, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère ou sa belle-sœur, son enfant majeur ou l’enfant majeur de son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant avec le dirigeant ou l’employé et ayant un lien de parenté avec lui;

1.1.13 « personne morale ou société contrôlée » désigne ce qui suit :

Une personne morale est contrôlée par une personne lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions de la première ou qu’elle peut élire la majorité de ses administrateurs.

Une société est contrôlée par une personne lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des parts. Une société en commandite est contrôlée par une personne lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.

Une personne morale est contrôlée par la Fédération lorsque cette dernière et les caisses qui en sont membres en détiennent ensemble, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elles contrôlent, plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions ou qu’elles peuvent élire la majorité de ses administrateurs.

Une personne morale est contrôlée par une caisse lorsque cette dernière et d’autres caisses du réseau en détiennent ensemble, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elles contrôlent, plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions ou qu’elles peuvent élire la majorité de ses administrateurs.

1.1.14 « dirigeant » désigne un membre du conseil d’administration, d’une commission ou d’un comité d’une composante, le cas échéant, et toute autre personne nommée à titre de dirigeant par le conseil d’administration ou en vertu des lois et règlements régissant une composante;

1.1.15 « personne » désigne toute personne physique ou morale, y compris une société, une association ou une quelconque entité;

1.1.16 « conjoint » désigne :

  • au Québec :
    1. soit la personne qui est liée par un mariage ou par une union civile à la personne avec qui elle cohabite;
    2. soit la personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
  • en Ontario :
    1. soit l’une ou l’autre de deux personnes qui sont mariées ensemble;
    2. soit l’une ou l’autre de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble et qui ont cohabité selon le cas, de façon continue depuis au moins trois ans ou dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.

1 Source : Alliance coopérative internationale – Déclaration sur l’identité coopérative internationale.

2 Une description accompagne chacune des valeurs de Desjardins afin d’en assurer une compréhension commune dans l’organisation et, ainsi, faciliter leur intégration dans les décisions et les actions de toute personne œuvrant chez Desjardins.

3 Les caisses, la Fédération et les autres composantes de Desjardins.

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

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